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Mars 1789 : cahiers de doléances de la commune de Bouchon
(B 316)
(
lorthographe, la ponctuation ont été volontairement respectés)
Cahier
de doléances, plaintes et remontrances, que les habitants, corps
et communauté de la paroisse de St Pierre de
Bouchon, élections de Doullent, généralité du baillage dAmiens, donnent
pouvoir à leurs deux députés (Antoine Longuet.Antoine
Lejeune) de présenter à
lassemblée préliminaire et générale du baillage dAmiens, fixée au 23 mars
1789, suivant lordonnance du Roy, et celle de M. le lieutenant général au baillage
dAmiens, signiffée à la susditte paroisse par exploit de louis-André Hébert,
huissier royal, demeurant à Amiens en datte du 10 Mars 1789.
Touts
états monarchique ne peut reconnoître qun souveraint ; il ne doit donc y avoir
quune loy en France. La raison qui prescrit à lhomme ses devoirs, lui
démontre la nécessité du respect, lobéissance, de latachement et de
lamour pour son supérieur légitime. Lhomme éclairé de cette raison ne peut
retenir ne doit se servire de sa lumière que pour rendre à çaisar ce qui apartient à
çaisar, à un prince, à un monarque qui nous gouverne avec autent de bonté et
damour que de sagesse.
Voilà
ce que dicte la raison, et dans les circonstance présente spécialement, lhomme
dont les sentiment seroient contraire, ce marqueroient au coin de plus monstrueuse
ingratitude. Est-il un sujet dans notre monarchie qui ne soit forcé à un amour filiale
pour son Roy ? Ce monarque, toujour remplie de cette lumière que lui fournit la plus
saine raison aidée de la religion, toujour conduit, entréné même par cette bonté
envers ses sujets et ce fond inépuisables de bonté, damour, il ce trouve dans ce
cur véritablement paternel ; joyeux sil aprend le bonheur, la satisfaction de
ses sujets; afligé si leur misère pénètre jusquà son trône. Il la apprit cette
misère. Avec quel diligence, avec quel empressement, il appelle des extrimités de son
royaume ses sujets, il aime tendrement, pour traiter avec eux des moyens propres à les
consoler à les soulager, à faire leurs bonheurs. Quon jette les yeux sur ces
édits multipliées, il présentent la conviction de cette vérité.
Appelés
pour concourire à la tranquilité de sa majesté, aux bonheurs des peuples, avec cette
confiance, cette liberté que nous donne à ce sujet, voissy la base de nos doléances, de
nos plaintes, de nos moyens pour entrer dans les vues et remplir les veux de sa Majesté.
Létat
est composé de trois ordres: le clergé, la noblesse et le tiers états; deux de ses
ordres jouissent de toutes prérogativent, distinction, reng, honneur, avantagent, et
notament que peuve accorder le plus florissant royaume. La couronne doit être soutenue:
cest le principe fondamental des Etats
généraux ; et leur objet. Sa Majesté latend, elle exige à juste titres de ses
sujets. Maintenant, qui doit soutenir la couronne? Serait-ce le tiers états? Mais
lidée de sujets considéré génériquement présente-t-elle la distinction, entre
les individus de létat ; quant aux charges ? Attention ! nous
respectons trop le sang royal pour le comprendre dans cette expression. Le clairgé, la
noblesse admettent cette distinction, au tiers état seul est donc réservé dêtre
chargé de tous les besoins de létat,
de tous les impôts. Le tiers état naît donc malheureux, mais peut-il naître ainsy,
sous le plus juste, le plus tendre et meilleur des roy . Erreurs !
Lhumanité nest quune, elle est la même dans tous les individus
françois ; résonnement et principe généreux; il ne faut quune loy dans un état
monarchique. De la réforme de toutes coutumes local--- A Sa Majesté seul est réservé
de choisire celle quelle jugera la plus favorable à la couronne et aux peuples ;
dune seule loye doit suivre un seul impôt. Cet impôt ne peut être que
limpôt teritoriale, universellement répartie sur la noblesses, le clairgé, le
tiers état, la destruction de toutes dixmes eclésiastiques et letablissement des
pencions pour le clairgé, à raison de dix-huit cens livres par chaque curé des paroisse
des campagnes ; suppression de casuelle ; établire des curés ou des vicaires en
chefs dans les églises succursalles, des curés à biner, ainsy quun vicaire dans
une paroisse de cent feux complet, etc. La députations du clergés aux états généraux
doit inconstestablement êtres composé dun tiers du clairgé du second ordre, et
nous entendons par là les curés, contre deux tiers du clergés du premier ordre.
Pour
répondre à lintention de Sa Majesté ,il faut une unité dans les sentiments: pour
cette unité, il est indispensablement nécessaire que les trois ordres qui composerons
lassemblé de la généralité dAmiens naient quun seul cahiet,
pour éviter toutes divisions. Pour ce, on prieroit Messieurs du clergé et de la noblesse
de trouver bont que le tiers état sassemblât avec eux de tems en tems, pour
traiter dune manière comune de cette important point. Daprès cette exposé,
nous allons faire nos représentations : 1° sur le clergé, 2° sur la noblesse, 3° sur
les diférants manières de régir dans le royaume.
1°
Le Clergé. - Tous les hommes sont les même par la création. De lidée de la
création, tous les individus dun royaume sons sujets du royaume. Le clergé doit
donc partager les charges de létat, puisque tous ses membres sont sujets de
lEtats. Ce principe est incontestables chez quiconque raisonne. Un moyens sûr, qui
doit être employé si lon veut entrer dans lintention de Sa Majesté qui est
totalement dévoyé aux soulagement de sont peuple, est de détruire toutes les dixmes
perçues par le clergés, créer des pensions proportionnément aux dignités et aux
charges relatives aux fonctions ecclésiastiques: par cette destruction, on parviendrait
facilement à établire cette loye génèrale qui est limpôt territorialle en
argent, pour former le trésor royal. De là le bonheur du peuple, par la diminution des
charges et impôts, sous lénorme poid desquelles il succombes. De cette impôt
territorialle, il seroit également posé sur tous les biens du clergés sans exception.
Quel grands avantages ne résulteroit pa pour tous le royaume ! En efet, de quelle utilité sont à létat une infinité de
chapitres dabayes, de comanderies, de communautés, prieurés et autres dont les
revenue sont immances ? Rien ou peu de chose. Le tiers état ,qui, par linstitus,
devroit être lobjet de laplication du superflut de ces biens ; bien loin
déprouver la moindre faveur des bénéficiers de note, est au contraire trop
souvent molesté, vexé, victimé même par la perceptions des droits deximeaux. Combien
de chicanne, de procet fait tous les jours au tiers état par les receveurs de Messieurs
les bénéficiers ? De là cette conséquence juste ,nécessaire ,labolition des
dixmes, pour établir la paix entre les bénéficiers et le tiers état. En outre, sans
cependant entrer dans aucun detaille, à quoy servent tant de communautés ? Ces maisons
qui semblent exister que pour contenire, renfermer, presque toutes les richesses de la
France, quelle secour en retire sa Majesté ? Quel profit, quel avantage en a le peuple ?
Ne voit-t-ons pas tous les jours que des lieux qui doivent être des solitudes, on en
faits des lieux de délices ? Combien de communautés, surtout lors quils jouissent
de la qualité seigneuriale, nexerce pas sur leurs sujet lempire le plus
tirannique ? On oublis cette esprits primitifs, qui est un esprits de pauvreté,
doraison, de pénitance, enfin, on renonce au monde, et on se croit êtres du monde
même par état. Daigne sa Majesté honorer ses représentations de son attention. Elle
conclura deux choses :lune la destruction des dixmes ; lautre la réforme, le
retranchement, des communautés des religieux et religieuses ,dont les biens immances
équivalent au moins au tiers de son royaume. Tel est absolument le vu et le cri de
la Nation. De le réforme de ces abus, quen résulteroit ? Le bien le plus grand, et
pour Sa Majesté et pour ses sujets.
2°
La noblesse quant à elle, nous demandons la supression des priviléges pécuniaires pour
ceux qui en jouissent et dont la part des impositions publiques reflue sur le tiers état
et lescrase ,au point que par une excessive surcharge, la griculteurs et la
griculture touchent à leur annéantissement. Laditte griculture vas devenire impossibles,
parce que les impôts étandue, augmentés, multipliés, enlévent aux cultivateurs la
moitié du nécessaire de leurs propres subsistances; on voit aujourdhuy des biens
affermés au-dessut de leurs juste valeur, même par la meilleurs culture. Comment faira
donc les cultivateurs pour fournir seul aux impôts et à ses aliments ? Il est donc de
nécessité absolue de conclure à la supression des priviléges pécuniaire, en outre, de
conclure à légalité dimpôts territorialle à suporter par les vrais nobles
en communt avec le tiers état, selon la propriété foncière de chacunt deux, y
comprit, haute et basse futay des bois, champart, sensive, rentes, etc.
Mais,
dira-t-ons quelle hardiesse dôter aux vrais nobles leurs privilèges, leurs
exemptions des impôts royaux ? laissons parler la justice et la vérité consigné dans
le faste de lhistoire. Les nobles et fiéfés furent déclarés et tenue libres des
impôts. Comment ? Parce quils étoit chargés de fournire chacun leurs contingent
de troupe toutes habillé toute équipés à la couronne. Or, aujourdhuy cette
charge nexiste plus ; ses le Roy, qui forme les régiments, les équipes à ses frais ; dont le noble, les
fieffés ne suby plus la condition onéreuse de son exemption ; donc son exemption tombe
et doit tomber. Aussi la plupart de ses Messieurs nobles de sentiment comme
dextractions, consentent-ils à limpositions général et commune avec le tiers état.
3°
Les fermes du sel, du tabac, douanes, aides, sources desclavages, dinfortune,
des guerres intestines, de haines et de meurtres entre les mêmes citoyents, principes de
procets, ruines, ocasions de gennes, de maux et de calamité de toutes espèces,
sanoncent par elle-mêmes digne de toutes suppressions : le sel et le tabac libres,
voilà une party du bien général de la nation française, voilà lobjet de ses
vux et de ses demandes instantes et respectueuse, au Roy et aux Etat Généraux :
plus de douanes, si non aux extrémités du Royaume.
Suppression
de la milice forcé et par sor, permission den hacheter au prit dargent et de
bonne volonté ; les sentiment de la nature alor ne serons plus offansé, ni la liberté
captive. Ladministration de la justice prompt et à moin de frais possible.
Supression
de lymposition des corvé, ruineuses et accablantes pour les paroisse, remplacés
par un péage aux ponts et aux entrés des bourgs et villes, pour que létranger
comme le français, pay sa part des chemint quil usent et quil dégrades ; ycy
vaut le proverbe : [Qui casse les vers les pay]
4°
Impôts, capitation dindustrie pour les villes et bourgeois, selons leurs vivances.
Plaise
au ciel que nos cris, surtout ce que nous venons de dire, sans aucune intention de
choquer, doffenser ni même manquer de respect à aucun corps, plaise au Seigneur
que nos cris et nos représentation, en
dissipant les ténèbres des abu, puissent parvenire jusquau trône de Sa Majesté.
Nous attendons de la bonté de son cur toutes satisfaction. Daigne Sa Majesté
agréer nos vux , ils ne sont que pour la conservation de ses jour trop précieux,
nos neveux les plus éloignés ne cesseront de publier ses bienfaits. Col et arétés au
village de Bouchon le 15 mars 1789, et avons signés :
Longuet
lieutenant, Hugue, Lejeune sindic de la municipallité, Louis Nortier, J Baptiste Longuet,
J B Nortier, Pierre Tillier, J B Longuet, J Longuet, Wallet, Maximin Dumont F Wallet,
Alloux, J B Longuet, Jean pierre Devauchelle, François Clerq, J B louis Nortier, J B
Nortier
Procès-verbal
Comparants
:Antoine Lejeune, Louis Nortier, François Caron, J B
Nortier, J B Longuet, Pierre François Hugue, J B Longuet dit cadet, Joseph Longuet,
Charles Antoine Tillier, François Le Clercq, François Wallet, J B Louis Nortier, Antoine
Alloux, Louis François Wallet, J B Longuet dit lainé, Maximin Dumont, Charles
Antoine Devauchelle, Jean Pierre Devauchelle, Pierre Tillier, Jean Caron
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Députés [délégués]: Antoine Longuet, Antoine Lejeune sont
chargés de porter ce cahier à Amiens (à lassemblée préliminaire et
général du bailliage dAmiens) ou furent choisis les députés du tiers aux états
généraux, bientôt transformé en assemblée nationale constituante ; messieurs
Douchet ; cultivateur au Hamel ; Lenglier ; marchand à Feuquiére,
Florimond Leroux ancien maire dAmiens et
Laurendeau avocat dans la même ville. |
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